Ordonnance relative au renforcement de la négociation collective

Première analyse de cette ordonnance: ordonnance_relative_au_renforcement_de_l-439039

Titre I
Chapitre 1, p. 2
→ Primauté de l’accord d’entreprise et bloc de compétence réservé à la branche
Principe : l’accord d’entreprise prévaut sur la branche
Le projet d’ordonnance poursuit et généralise « l’inversion de la hiérarchie des normes » commencé par la loi El Khomri en faisant prévaloir l’accord d’entreprise sur l’accord de branche. Ainsi dans la plupart des domaines du code du travail l’accord d’entreprise peut déroger à l’accord de branche de façon défavorable.
Ce principe comporte des exceptions sur certains sujets réservés à la branche.

Chapitre 3, Article 3, pages 3-4-5
→Primauté de l’accord d’entreprise sur le contrat de travail
L’ordonnance prévoit que certains accords collectifs pourront modifier le contrat de travail du salarié sans son accord.

C’est la fin du principe de faveur, selon lequel entre deux clauses (une issue de l’accord collectif et l’autre du contrat de travail), c’est la plus favorable qui prévaut.
C’est valable pour tous les accords collectifs qui sont conclus en vue de préserver, ou de développer l’emploi, ou qui répondent aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise. Autant dire que tous les accords d’entreprise sont susceptibles de rentrer dans ces critères ! Et que ces accords pourront remplacer des plans de sauvegarde de l’emploi !

Cet accord d’entreprise pourra porter sur l’aménagement de la durée du travail, ses modalités d’organisation et de répartition, la rémunération de base et tout autre avantages ou accessoires du salaire, la mobilité professionnelle (classification ? métier ?) ou géographique interne à l’entreprise.
Contrairement aux accords de maintien de l’emploi de 2013, il n’est même plus prévu une contrepartie obligatoire sur la rémunération des dirigeants et les dividendes des actionnaires.
Si le salarié refuse la modification de son contrat de travail, son licenciement repose automatiquement sur une cause réelle et sérieuse. OUF, le gouvernement a tout de même prévu que le salarié aurait droit aux allocations chômage… Unique et ridicule contrepartie à ce licenciement : l’employeur devra abonder le compte personnel de formation selon des modalités à déterminer par décret (100 heures selon les annonces du gouvernement)………………

Les détails dans ce document de 9 pages : Ordonnances MACRON

 

Rentrée sociale « Le 12 septembre n’est qu’un commencement »

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