Lorsque la demande est faite avant un jugement : Garde à vue ou audition libre
Lorsqu’une personne est soupçonnée d’avoir commis ou tenté de commettre une infraction réprimée par le code pénal, lors de sa présence dans les locaux de police ou de gendarmerie, il est possible qu’un prélèvement biologique lui soit demandé. Chacun étant libre de refuser ou d’accepter.
Une application de la loi encore floue
Selon l’article 706-56 du code de procédure pénale, le refus de se soumettre à un prélèvement ADN est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
Il convient de rappeler que le 27 janvier 2023, la Cour de Justice de l’Union Européenne (C.J.U.E) a jugé que la directive dite « Police-Justice » (2016/680) « ne s’oppose pas à une législation nationale prévoyant la collecte forcée des données des personnes à l’égard desquelles sont réunis suffisamment d’éléments de preuve de ce qu’elles sont coupables d’avoir commis une infraction intentionnelle poursuivie d’office et qui ont été mises en examen pour ce motif ».
Néanmoins et parce que cette pratique est largement décriée, ladite directive « s’oppose à une législation nationale qui prévoit la collecte systématique des données biométriques et génétiques de toute personne mise en examen […] sans prévoir l’obligation, pour l’autorité compétente, de vérifier et de démontrer, d’une part, si cette collecte est absolument nécessaire à la réalisation des objectifs concrets poursuivis et, d’autre part, si ces objectifs ne peuvent pas être atteints par des mesures constituant une ingérence de moindre gravité pour les droits et les libertés de la personne concernée ».
Ainsi, en l’absence de justification de la demande, et de son caractère proportionné, le refus de se soumettre au prélèvement biologique ne peut être sanctionné.
Toutefois, bien qu’il s’agisse d’une décision rendue par une juridiction européenne, et qu’elle s’impose aux juges français, il a été constaté dans la pratique que certains juges ne respectaient pas cette décision. Ainsi, le risque de condamnation existe toujours même si dans ce cas il est absolument nécessaire de faire appel pour faire appliquer la décision des juges européens.
Lorsque la demande est faite après un jugement : par convocation
Lorsqu’une personne est condamnée définitivement, elle peut être convoquée pour un prélèvement biologique (ADN) par le commissariat ou la gendarmerie de sa résidence. Cette convocation intervient sur réquisition du Procureur (article R 53-20 du code de procédure pénale).
L’article dispose que le prélèvement peut être effectué dans le délai d’un an, à compter de la fin de l’exécution de la peine ou, en cas de sursis, du caractère non avenu de la peine, c’est-à-dire à la fin du sursis.
Dans l’hypothèse où la personne condamnée a effectué un pourvoi en Cassation suite à la décision de condamnation de la Cour d’Appel, sauf si la Cour d’Appel a assorti sa décision d’une exécution provisoire, la saisine de la Cour de Cassation suspend la condamnation. Ainsi le point de départ serait la décision de la Cour de Cassation.
Que devient le prélèvement biologique ? Comment le faire supprimer ?
Les empreintes génétiques sont centralisées dans un fichier, le F.N.A.E.G (Fichier National des Empreintes Génétiques) et sont complétées d’autres informations telles que les nom, prénoms, date et lieu de naissance, filiation et sexe ; le service ayant procédé à la signalisation ; la date et le lieu d’établissement de la fiche signalétique ; la nature de l’affaire et la référence de la procédure.
Selon l’article R 53-14 du code de procédure pénale, les informations sont conversées :
- Entre 25 et 40 ans pour les personnes définitivement condamnées en fonction de la gravité de l’infraction
- Entre 15 et 25 ans pour les personnes mises en cause en fonction de la gravité de l’infraction.
Le F.N.A.E.G peut être consulté par :
- Les personnels habilités de la sous-direction de la police technique et scientifique de la direction centrale de la police judiciaire, de la police nationale et ceux de la Gendarmerie nationale ;
- Les personnes affectées au service central de préservation des prélèvements biologiques
- Les agents spécialement habilités d’organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou des services de police ou de justice d’états étrangers dans les conditions prévues par l’article R.53-19-1 du code de procédure pénale.
La demande d’effacement des données s’effectue auprès du procureur de la République de son domicile, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou déclaration au greffe. Un formulaire est également disponible en ligne : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R33424
Les délais pour demander l’effacement sont les suivants (R53-14 du code de procédure pénale) :
- 3 ans quand le délai de conservation est de 15 ans
- 7 ans quand ce délai est de 25 ans
- 10 ans quand ce délai est de 40 ans
- Sans délai en cas de décision de relaxe, de non-lieu ou d’acquittement (bien que l’effacement devrait être automatique, il ne l’est pas en pratique)
En cas de refus d’effacement ou en cas de non-réponse, il existe une possibilité de recours devant le juge des libertés et de la détention puis, en cas de nouveau refus, devant le président de la chambre de l’instruction.
En cas de difficultés rencontrées, notamment dans l’hypothèse où votre demande resterait sans réponse, il est nécessaire de saisir la C.N.I.L, qui dans le cadre de ses pouvoirs, peut débloquer la situation.